35. Le pharmacien doit s’abstenir d’exercer la pharmacie dans des circonstances ou états susceptibles de compromettre la qualité de son exercice ou de ses actes ou l’honneur ou la dignité de la profession. Il doit notamment s’abstenir d’exercer la pharmacie alors qu’il est sous l’influence de toute substance pouvant produire l’affaiblissement ou la perturbation des facultés, l’inconscience ou l’ivresse.